Hammerli Xesse
Calibre: .22 lr
Magasin: 8 coups
Longueur: 200 mm
Hauteur: 125 mm
Largeur: 46 mm
Longueur canon: 115 mm
Poids: 790 gr Stand de tir de Saint Georges
300m: 12 cibles électroniques
50m PC: 24 cibles avec rameneurs
50m: 18 cibles avec rameneurs
25m: 3 chariots de 5 cibles
10m: 22 cibles électroniques   PISTOLIERS GENEVOIS
Association fondée en 1999
Sous-section des Exercices de l'Arquebuse et de la Navigation

Nom choisi par les fondateurs avec une très grande émotion en souvenir de nos ancètres les Pistoliers, ces Hommes d'Armes qui étaient armés d'un ou de deux pistolets à rouet. (appelés aussi Pistoletiers)
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Ordonnance sur les armes

2001-0183 1009

Ordonnance
sur les armes, les accessoires d'armes et les munitions
(Ordonnance sur les armes, OArm)

du 21 septembre 1998 (Etat le 17 avril 2001)



Le Conseil fédéral suisse,
vu les articles 32 et 40 de la loi du 20 juin 19971 sur les armes (LArm, loi),
arrête:

Sélection Chapitre 1: Dispositions générales
Sélection Chapitre 2: Acquisition d’armes
Sélection Chapitre 3: Armes à feu automatiques et munitions soumises à interdiction
Sélection Chapitre 4: Commerce d’armes
Sélection Chapitre 5: Importation, exportation et transit
Sélection Chapitre 6: Conservation, port et transport d’armes et de munitions
Sélection Chapitre 7: Autorisations, surveillance et sanctions administratives
Sélection Chapitre 8: Emoluments
Sélection Chapitre 9: Office central des armes
Sélection Chapitre 10: Dispositions finales




Chapitre 5: Importation, exportation et transit

Section 1: Importation, exportation et transit à titre professionnel

Art. 21 Trafic d’entrepôt
(Art. 24 LArm)
Le trafic d’entrepôt est assimilable à l’importation.

Art. 22 Autorisation d’importation, d’exportation ou de transit
(Art. 24 LArm)
1 Toute personne qui veut obtenir une autorisation d’importation, d’exportation ou de transit à titre professionnel pour des armes, des éléments essentiels d’armes, des munitions ou des éléments de munitions doit remplir le formulaire prévu à cet effet et le remettre à l’Office central des armes, accompagné d’une copie de la patente de commerce d’armes.
2 L’Office central des armes examine si les conditions pour l’octroi de l’autorisation sont remplies.
3 L’autorisation est valable pendant un an.

Art. 23 Autorisation de transit pour les entreprises de transport
(Art. 24, al. 4, LArm)
1 Toute personne qui veut obtenir une autorisation de transit à titre professionnel pour des armes, des éléments essentiels d’armes, des munitions ou des éléments de munitions doit remplir le formulaire prévu à cet effet et le remettre à l’Office central des armes.
2 L’Office central des armes examine si les conditions légales pour l’octroi de l’autorisation sont remplies.
3 L’autorisation ne peut être accordée qu’à des entreprises de transport. Elle n’est octroyée que pour un cas déterminé et pour six mois au plus.

Section 2:29 Importation, exportation et transit à titre non professionnel


Art. 24 Autorisation d’importation
(Art. 25, al 1, LArm)
1 Toute personne qui veut obtenir une autorisation d’importation à titre non professionnel pour des armes, des éléments essentiels d’armes, des munitions ou des éléments de munitions doit remplir le formulaire prévu à cet effet et le remettre à l’autorité cantonale compétente, accompagné des documents suivants:
a. un extrait du casier judiciaire central ne datant pas de plus de trois mois;
b. une copie d’une pièce d’identité officielle.
2 Les ressortissants étrangers non titulaires d’un permis d’établissement sont tenus de joindre à leur demande l’attestation prévue à l’art. 12, al. 3, de la loi.
3 L’autorité examine si les conditions pour l’octroi de l’autorisation sont remplies.
4 L’autorisation donne droit à l’importation simultanée de trois armes ou éléments essentiels d’armes au plus. Elle est valable six mois et peut être prolongée de trois mois au plus.

Art. 25 Autorisation d’exportation ou de transit
(art. 25, al. 2, LArm)
1 Toute personne qui veut obtenir une autorisation d’exportation ou de transit à titre non professionnel pour des armes, des éléments essentiels d’armes, des munitions ou des éléments de munitions doit remplir le formulaire prévu à cet effet, le remettre à l’autorité compétente, accompagné d’une copie d’une pièce d’identité officielle.
2 L’autorité examine si les conditions sont remplies pour l’octroi de l’autorisation.
3 L’autorisation est valable six mois et peut être prolongée trois mois au plus.
4 Les dispositions des législations fédérales sur le matériel de guerre et sur le contrôle des biens sont réservées.

Art. 25a Autorisation d’importation, d’exportation ou de transit pour les agents de sécurité
1 Toute personne qui, dans le cadre de son activité de convoyeur de fonds ou de
garde du corps, veut importer puis réexporter une arme à feu de poing ou à épauler
avec les munitions correspondantes, a besoin uniquement d’une autorisation d'importation.
2 L’autorisation d’importation donne droit à plusieurs importations et réexportations
d’une seule arme avec les munitions correspondantes. L’autorisation est valable une
année.
3 L’exportation et la réimportation ainsi que le transit d’armes à feu de poing ou à
épauler avec les munitions correspondantes sont régis par les dispositions de la législation
fédérale sur le matériel de guerre et de la législation fédérale sur le contrôle
des biens.

Art. 26 Exceptions au régime de l’autorisation
(art. 25, al. 4, LArm)
Aucune autorisation d’importation ou d’exportation n’est requise pour:
a. les membres étrangers des représentations diplomatiques et consulaires, des missions permanentes et des missions spéciales;
b. les agents de sécurité engagés par un gouvernement étranger pour des visites ou des passages en transit officiels annoncés;
c. les personnes qui apportent la preuve qu’elles ont besoin de leurs armes et des munitions correspondantes pour la chasse, le tir sportif ou des sports de combat à l’étranger, et qui les réimportent;
d. les personnes qui apportent la preuve qu’elles ont besoin de leurs armes et des munitions correspondantes pour la chasse, le tir sportif ou des sports de combat en Suisse, et qui les réexportent.

Art. 27 Exception au devoir d’annonce à l’importation et à l’exportation
(art. 23 LArm)
Sont libérés du devoir d’annonce conformément à l’art. 6 de la loi du 1er octobre 1925 sur les douanes:
a. les membres étrangers des représentations diplomatiques et consulaires, des missions permanentes et des missions spéciales, si les armes, les éléments essentiels d’armes, les munitions et les éléments de munitions sont considérés comme des objets à usage personnel au sens de la Convention du 26 juin 1990 relative à l’admission temporaire;
b. les agents de sécurité engagés par un gouvernement étranger pour des visites ou des passages en transit officiels annoncés, s’ils importent ou exportent leurs armes et les munitions correspondantes;
c. les personnes qui apportent la preuve qu’elles ont besoin de leurs armes et des munitions correspondantes pour la chasse, le tir sportif ou des sports de combat à l’étranger, si elles réimportent leurs armes et s’il ne s’agit pas de matériel de guerre;
d. les personnes qui apportent la preuve qu’elles ont besoin de leurs armes et des munitions correspondantes pour la chasse, le tir sportif ou des sports de combat en Suisse, si elles réexportent leurs armes et s’il ne s’agit pas de matériel de guerre.


Source: Administration fédérale