TOZ 35
Calibre: .22 lr Stand de tir de Saint Georges
300m: 12 cibles électroniques
50m PC: 24 cibles avec rameneurs
50m: 18 cibles avec rameneurs
25m: 3 chariots de 5 cibles
10m: 22 cibles électroniques   PISTOLIERS GENEVOIS
Association fondée en 1999
Sous-section des Exercices de l'Arquebuse et de la Navigation

Nom choisi par les fondateurs avec une très grande émotion en souvenir de nos ancètres les Pistoliers, ces Hommes d'Armes qui étaient armés d'un ou de deux pistolets à rouet. (appelés aussi Pistoletiers)
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Ordonnance sur les armes

2001-0183 1009

Ordonnance
sur les armes, les accessoires d'armes et les munitions
(Ordonnance sur les armes, OArm)

du 21 septembre 1998 (Etat le 17 avril 2001)



Le Conseil fédéral suisse,
vu les articles 32 et 40 de la loi du 20 juin 19971 sur les armes (LArm, loi),
arrête:

Sélection Chapitre 1: Dispositions générales
Sélection Chapitre 2: Acquisition d’armes
Sélection Chapitre 3: Armes à feu automatiques et munitions soumises à interdiction
Sélection Chapitre 4: Commerce d’armes
Sélection Chapitre 5: Importation, exportation et transit
Sélection Chapitre 6: Conservation, port et transport d’armes et de munitions
Sélection Chapitre 7: Autorisations, surveillance et sanctions administratives
Sélection Chapitre 8: Emoluments
Sélection Chapitre 9: Office central des armes
Sélection Chapitre 10: Dispositions finales




Chapitre 8: Emoluments

Section 1: Fixation des émoluments

Art. 35
(Art. 32 LArm)
Pour le traitement des demandes de permis, d’autorisations et de patentes, ainsi que pour la conservation des armes mises sous séquestre, les émoluments suivants sont perçus:
a. permis d’acquisition pour: Fr.
1. armes à feu à gaz et armes d’alarme munies d’un dispositif permettant de tirer des engins pyrotechniques 20.–
2. sprays d’autodéfense et pistolets à lapins 20.–
3. armes à feu de poing ou à épauler 50.–
4. autres armes 50.–
5. éléments essentiels d’armes 20.–
b. prolongation du permis d’acquisition et de l’autorisation d’importation, d’exportation ou de transit 10.–
c. autorisation exceptionnelle pour l’acquisition, le port, le courtage ou l’importation:
1. des poignards et des couteaux mentionnés à l’art. 7 de la présente ordonnance 20.–
2. des armes mentionnés à l’article 4, 1er alinéa, lettre d, de la loi 20.–
3. des armes mentionnés à l’article 4, 1er alinéa, lettre e, de la loi 50.–
4. des armes mentionnés à l’article 5, 1er alinéa, lettre a, de la loi 150.–
5. des armes mentionnés à l’article 5, 1er alinéa, lettre d, de la loi 120.–
6. d’accessoires d’armes 100.–
d. autorisation exceptionnelle pour tirer au moyen d’armes à feu automatiques (art. 5, 3e al., LArm) 100.–
e. autorisation exceptionnelle pour la fabrication et la transformation à titre non professionnel (art. 19 LArm) 50.–
f. autorisation exceptionnelle pour les modifications prohibées (art. 20 LArm) 50.–
g. attestations de l’Office central des armes (art. 12, al. 4, LArm) 50.–
h. patente de commerce d’armes:
1. examen pratique 150.–
2. examen théorique 150.–
3. octroi 350.–
i. permis de port d’armes:
1. examen pratique 70.–
2. examen théorique 70.–
3. octroi 50.–
k. mise sous séquestre et conservation d’armes 100.–
l. autorisation pour l’importation, l’exportation ou le transit à titre professionnel d’armes ou de munitions par un titulaire de patente de commerce d’armes 150.–
m. autorisation pour le transit à titre professionnel d’armes ou de munitions par une entreprise de transport 50.–
n. autorisation pour l’importation, l’exportation ou le transit à titre non professionnel d’armes ou de munitions 50.–
o. autorisation d’importation d’armes et de munitions par des agents de sécurité (art. 25a OArm) 100.–
p. exécution d’examens approfondis (plus les frais effectifs selon facture de l’expert) 200.–
q. autorisation pour munitions interdites (art. 17, al. 3, OArm) 50.–
r. autorisation de l’Office central des armes pour les ressortissants de certains Etats (art. 9, al. 2, OArm) 50.–
s. autorisation générale pour les compagnies aériennes étrangères (art. 30, al. 3, OArm) 500.–
t. permis de port d’armes pour les employés des compagnies aériennes étrangères (art. 30, al. 4, OArm) 50.–

Section 2: Procédure applicable pour la perception des émoluments par les autorités fédérales

Art. 36 Décision
(Art. 32 LArm)
L’autorité compétente fixe l’émolument sitôt la prestation fournie.

Art. 37 Echéance
(Art. 32 LArm)
1 L’émolument est dû:
a. dès la notification à l’assujetti;
b. si la décision est attaquée, dès l’entrée en force de la décision sur recours.
2 Le délai de paiement est de 30 jours à compter de l’établissement de la facture.

Art. 38 Encaissement
(Art. 32 LArm)
Les émoluments jusqu’à concurrence de 200 francs peuvent être perçus d’avance ou
contre remboursement.

Art. 39 Prescription
(Art. 32 LArm)
1 La créance d’émolument se prescrit par cinq ans.
2 La prescription est interrompue par tout acte administratif invoquant la créance auprès de l’assujetti.


Source: Administration fédérale