SIG P210-5
Calibre: 7.65 para/9mm param
Magasin: 8 coups
Longueur: 244 mm
Hauteur: 137 mm
Largeur: 33 mm
Longueur visée: 202 mm
Poids: 960 gr Stand de tir de Saint Georges
300m: 12 cibles électroniques
50m PC: 24 cibles avec rameneurs
50m: 18 cibles avec rameneurs
25m: 3 chariots de 5 cibles
10m: 22 cibles électroniques   PISTOLIERS GENEVOIS
Association fondée en 1999
Sous-section des Exercices de l'Arquebuse et de la Navigation

Nom choisi par les fondateurs avec une très grande émotion en souvenir de nos ancètres les Pistoliers, ces Hommes d'Armes qui étaient armés d'un ou de deux pistolets à rouet. (appelés aussi Pistoletiers)
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Loi fédérale
sur les armes, les accessoires d'armes et les munitions

514.54
(Loi sur les armes, LArm)
du 20 juin 1997 (Etat le 19 février 2002)

L'Assemblée fédérale de la Confédération suisse, vu l'art. 40bis de la constitution, vu le message du Conseil fédéral du 24 janvier 1996, arrête:

Sélection Chapitre 1 Dispositions générales
Sélection Chapitre 2 Acquisition d'armes et d'éléments essentiels d'armes
Sélection Chapitre 3 Acquisition de munitions et d'éléments de munitions
Sélection Chapitre 4 Commerce d'armes et fabrication d'armes
Sélection Chapitre 5 Opérations avec l'étranger
Sélection Chapitre 6 Conservation, port et transport d'armes, d'éléments essentiels d'armes, d'accessoires d'armes, de munitions et d'éléments de munitions
Sélection Chapitre 7 Surveillance, sanctions administratives et émoluments
Sélection Chapitre 8 Dispositions pénales
Sélection Chapitre 9 Dispositions finales



Chapitre 7 Surveillance, sanctions administratives et émoluments


Art. 29 Surveillance

1 Les autorités de surveillance sont autorisées à pénétrer, pendant les heures normales de travail et sans avis préalable, dans les locaux commerciaux du titulaire d'une patente de commerce d'armes, à les inspecter et à consulter tous les documents utiles.

2 Elles séquestrent les pièces à conviction.

Art. 30 Révocation d'autorisations

1 L'autorité compétente révoque une autorisation lorsque:

a. les conditions de son octroi ne sont plus remplies;
b. les obligations liées à l'autorisation ne sont plus respectées.

2 Elle annonce la révocation à l'autorité qui a délivré l'autorisation.

Art. 31 Mise sous séquestre

1 L'autorité compétente met sous séquestre:

a. les armes que des personnes portent sans en avoir le droit;
b. les armes, les éléments essentiels d'armes, les accessoires d'armes, les munitions et les éléments de munitions trouvés en possession de personnes qui remplissent l'un des motifs d'exclusion mentionnés à l'article 8, al. 2.

2 Les armes, les éléments essentiels d'armes, les accessoires d'armes, les munitions ou les éléments de munitions qui sont
saisis auprès d'une personne autre que leur propriétaire légitime sont restitués à celui-ci pour autant qu'aucun des motifs
d'exclusion mentionnés à l'art. 8, al. 2, ne s'y oppose.

3 Les objets mis sous séquestre sont définitivement retirés en cas de risque d'utilisation abusive.

4 Le Conseil fédéral détermine la procédure applicable dans les cas où la restitution n'est pas possible.

Art. 32 Emoluments

Le Conseil fédéral fixe les émoluments applicables:

a. aux autorisations cantonales prévues par la présente loi;
b. à la conservation des armes mises sous séquestre.



Source: Administration fédérale