| |  | Ordonnance sur les armes
2001-0183 1009
 Ordonnance
 sur les armes, les accessoires d'armes et les munitions
 (Ordonnance sur les armes, OArm)
 
 du 21 septembre 1998 (Etat le 17 avril 2001)
 
 
 Le Conseil fédéral suisse,
 vu les articles 32 et 40 de la loi du 20 juin 19971 sur les armes (LArm, loi),
 arrête:
 
 
  Chapitre 1: Dispositions générales 
  Chapitre 2: Acquisition d’armes 
  Chapitre 3: Armes à feu automatiques et munitions soumises à interdiction 
  Chapitre 4: Commerce d’armes 
  Chapitre 5: Importation, exportation et transit 
  Chapitre 6: Conservation, port et transport d’armes et de munitions 
  Chapitre 7: Autorisations, surveillance et sanctions administratives 
  Chapitre 8: Emoluments 
  Chapitre 9: Office central des armes 
  Chapitre 10: Dispositions finales 
 
 
 
 
 Chapitre 1: Dispositions généralesSection 1: Champ d’application et définitionsArt. 1 Délimitation par rapport à la loi fédérale du 13 décembre 19962 sur le matériel de guerre et à la loi du 13 décembre 19963 sur le contrôle des biens(Art. 2, al. 3, LArm)
 Aucune autorisation supplémentaire au sens de la loi n’est exigée:
 a. pour l’exportation et le transit, ainsi que pour l’importation à titre professionnel,
 d’armes, d’éléments essentiels d’armes, de munitions ou d’éléments
 de munitions considérés comme du matériel de guerre;
 b. si une autorisation relative à la législation sur le contrôle des biens a déjà été
 octroyée.
 
 Art. 2 Armes anciennes
 (Art. 2, al. 2, let. a, LArm)
 Par armes anciennes, on entend:
 a. les armes à feu à épauler ou de poing fabriquées avant 1890;
 b. les armes blanches ou autres armes fabriquées avant 1900.
 
 Art. 34 Sprays
 (Art. 4, al. 1, let. b, LArm)
 Les sprays d’autodéfense des classes de toxiques 1 et 2 définies par la loi du 21 mars
 19695 sur les toxiques sont considérés comme des armes.
 
 Art. 46 Appareils à électrochocs
 (Art. 4, al. 1, let. e, LArm)
 Les appareils produisant des électrochocs sont considérés comme des armes s’ils ne
 sont pas soumis aux dispositions de l’ordonnance du 9 avril 1997 sur les matériels
 électriques à basse tension7. En cas de doute, l’Office central des armes prend la décision.
 
 Art. 5 Eléments essentiels d’armes
 (Art. 4, al. 3, LArm)
 Par éléments essentiels d’armes, on entend:
 a. pour les pistolets:
 1.8 la carcasse,
 2. la culasse,
 3. le canon;
 b.9 pour les revolvers:
 1. la carcasse,
 2. le canon;
 c. pour les armes à feu à épauler:
 1. le boîtier de culasse,
 2. la culasse,
 3. le canon.
 
 Art. 611 Couteaux et poignards
 (Art. 4, al. 1, let. c, LArm)
 1 Sont considérés comme des armes les couteaux:
 a. qui ont une lame pivotante, tombante ou escamotable, à cran d’arrêt, à ressort ou autres, dont le mécanisme d’ouverture peut être actionné d’une seule main;
 b. dont la longueur totale en position ouverte mesure plus de 12 cm, et
 c. dont la lame mesure plus de 5 cm.
 2 Sont considérés comme des armes les poignards qui possèdent une lame fixe et pointue mesurant moins de 30 cm, et dont la lame est:
 a. symétrique, ou
 b. asymétrique et munie d’une partie dorsale à scie, à croc ou à dentelure.
 
 Section 2: Restrictions et interdictionsArt. 7 Interdictions frappant les couteaux et les poignards(art. 5, al. 1, let. b, LArm)
 1 Sont interdits l’acquisition, le port, le courtage et l’importation:
 a. des poignards au sens de l’art. 6, al. 2, let. a;
 b. des couteaux dont le mécanisme d’ouverture, qui peut être actionné d’une seule main, se déclenche automatiquement, notamment par ressort, pression de gaz ou ruban élastique;
 c. des couteaux papillon.
 2 Sont autorisés, sans permis ni autorisation, l’acquisition, le courtage, l’exportation, le transit et l’importation à titre non professionnel, mais interdit le port:
 a. des poignards au sens de l’art. 6, al. 2, let. b;
 b. des poignards et baïonnettes d’ordonnance suisses;
 c. des couteaux dont le mécanisme d’ouverture, qui peut être actionné d’une seule main, se déclenche manuellement.
 
 Art. 8
 Abrogé
 
 Art. 9 Interdiction pour les ressortissants de certains Etats
 (Art. 7, al. 1, LArm)
 1 Sont interdits l’acquisition d’armes, d’éléments essentiels d’armes, d’accessoires d’armes, de munitions et d’éléments de munitions ainsi que le port d’armes par les ressortissants des Etats suivants:
 a. République fédérale de Yougoslavie;
 b. Croatie;
 c. Bosnie-Herzégovine;
 d. Macédoine;
 e. Turquie;
 f. Sri Lanka;
 g. Algérie;
 h. Albanie.
 2 L’Office central des armes peut exceptionnellement accorder une autorisation pour l’acquisition et le port, notamment à des personnes participant à des manifestations sportives ou de chasse, ainsi qu’à des agents chargés de la protection de personnes ou d’objets. L’autorisation doit être limitée dans le temps et peut être assortie de charges. L’art. 30 est réservé.
 3 Les personnes qui demandent une autorisation exceptionnelle au sens de l’al. 2 doivent remplir le formulaire prévu à cet effet et le remettre à l’Office central des armes, accompagné des documents suivants:
 a. un extrait du casier judiciaire central ne datant pas de plus de trois mois;
 b. une copie d’une pièce d’identité officielle;
 c. une demande écrite motivée.
 4 L’Office central des armes peut prendre contact avec les autorités cantonales pour obtenir d’autres renseignements.
 
 
 Source: Administration fédérale
 
 
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