SIG P-210
Calibre: 9mm para/7.65 para
Magasin: 8 coups
Longueur: 215 mm
Longueur canon: 120 mm
Poids: 900 gr Stand de tir de Saint Georges
300m: 12 cibles électroniques
50m PC: 24 cibles avec rameneurs
50m: 18 cibles avec rameneurs
25m: 3 chariots de 5 cibles
10m: 22 cibles électroniques   PISTOLIERS GENEVOIS
Association fondée en 1999
Sous-section des Exercices de l'Arquebuse et de la Navigation

Nom choisi par les fondateurs avec une très grande émotion en souvenir de nos ancètres les Pistoliers, ces Hommes d'Armes qui étaient armés d'un ou de deux pistolets à rouet. (appelés aussi Pistoletiers)
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Ordonnance sur les armes

2001-0183 1009

Ordonnance
sur les armes, les accessoires d'armes et les munitions
(Ordonnance sur les armes, OArm)

du 21 septembre 1998 (Etat le 17 avril 2001)



Le Conseil fédéral suisse,
vu les articles 32 et 40 de la loi du 20 juin 19971 sur les armes (LArm, loi),
arrête:

Sélection Chapitre 1: Dispositions générales
Sélection Chapitre 2: Acquisition d’armes
Sélection Chapitre 3: Armes à feu automatiques et munitions soumises à interdiction
Sélection Chapitre 4: Commerce d’armes
Sélection Chapitre 5: Importation, exportation et transit
Sélection Chapitre 6: Conservation, port et transport d’armes et de munitions
Sélection Chapitre 7: Autorisations, surveillance et sanctions administratives
Sélection Chapitre 8: Emoluments
Sélection Chapitre 9: Office central des armes
Sélection Chapitre 10: Dispositions finales




Chapitre 1: Dispositions générales

Section 1: Champ d’application et définitions

Art. 1 Délimitation par rapport à la loi fédérale du 13 décembre 19962 sur le matériel de guerre et à la loi du 13 décembre 19963 sur le contrôle des biens
(Art. 2, al. 3, LArm)
Aucune autorisation supplémentaire au sens de la loi n’est exigée:
a. pour l’exportation et le transit, ainsi que pour l’importation à titre professionnel,
d’armes, d’éléments essentiels d’armes, de munitions ou d’éléments
de munitions considérés comme du matériel de guerre;
b. si une autorisation relative à la législation sur le contrôle des biens a déjà été
octroyée.

Art. 2 Armes anciennes
(Art. 2, al. 2, let. a, LArm)
Par armes anciennes, on entend:
a. les armes à feu à épauler ou de poing fabriquées avant 1890;
b. les armes blanches ou autres armes fabriquées avant 1900.

Art. 34 Sprays
(Art. 4, al. 1, let. b, LArm)
Les sprays d’autodéfense des classes de toxiques 1 et 2 définies par la loi du 21 mars
19695 sur les toxiques sont considérés comme des armes.

Art. 46 Appareils à électrochocs
(Art. 4, al. 1, let. e, LArm)
Les appareils produisant des électrochocs sont considérés comme des armes s’ils ne
sont pas soumis aux dispositions de l’ordonnance du 9 avril 1997 sur les matériels
électriques à basse tension7. En cas de doute, l’Office central des armes prend la décision.

Art. 5 Eléments essentiels d’armes
(Art. 4, al. 3, LArm)
Par éléments essentiels d’armes, on entend:
a. pour les pistolets:
1.8 la carcasse,
2. la culasse,
3. le canon;
b.9 pour les revolvers:
1. la carcasse,
2. le canon;
c. pour les armes à feu à épauler:
1. le boîtier de culasse,
2. la culasse,
3. le canon.

Art. 611 Couteaux et poignards
(Art. 4, al. 1, let. c, LArm)
1 Sont considérés comme des armes les couteaux:
a. qui ont une lame pivotante, tombante ou escamotable, à cran d’arrêt, à ressort ou autres, dont le mécanisme d’ouverture peut être actionné d’une seule main;
b. dont la longueur totale en position ouverte mesure plus de 12 cm, et
c. dont la lame mesure plus de 5 cm.
2 Sont considérés comme des armes les poignards qui possèdent une lame fixe et pointue mesurant moins de 30 cm, et dont la lame est:
a. symétrique, ou
b. asymétrique et munie d’une partie dorsale à scie, à croc ou à dentelure.

Section 2: Restrictions et interdictions

Art. 7 Interdictions frappant les couteaux et les poignards
(art. 5, al. 1, let. b, LArm)
1 Sont interdits l’acquisition, le port, le courtage et l’importation:
a. des poignards au sens de l’art. 6, al. 2, let. a;
b. des couteaux dont le mécanisme d’ouverture, qui peut être actionné d’une seule main, se déclenche automatiquement, notamment par ressort, pression de gaz ou ruban élastique;
c. des couteaux papillon.
2 Sont autorisés, sans permis ni autorisation, l’acquisition, le courtage, l’exportation, le transit et l’importation à titre non professionnel, mais interdit le port:
a. des poignards au sens de l’art. 6, al. 2, let. b;
b. des poignards et baïonnettes d’ordonnance suisses;
c. des couteaux dont le mécanisme d’ouverture, qui peut être actionné d’une seule main, se déclenche manuellement.

Art. 8
Abrogé

Art. 9 Interdiction pour les ressortissants de certains Etats
(Art. 7, al. 1, LArm)
1 Sont interdits l’acquisition d’armes, d’éléments essentiels d’armes, d’accessoires d’armes, de munitions et d’éléments de munitions ainsi que le port d’armes par les ressortissants des Etats suivants:
a. République fédérale de Yougoslavie;
b. Croatie;
c. Bosnie-Herzégovine;
d. Macédoine;
e. Turquie;
f. Sri Lanka;
g. Algérie;
h. Albanie.
2 L’Office central des armes peut exceptionnellement accorder une autorisation pour l’acquisition et le port, notamment à des personnes participant à des manifestations sportives ou de chasse, ainsi qu’à des agents chargés de la protection de personnes ou d’objets. L’autorisation doit être limitée dans le temps et peut être assortie de charges. L’art. 30 est réservé.
3 Les personnes qui demandent une autorisation exceptionnelle au sens de l’al. 2 doivent remplir le formulaire prévu à cet effet et le remettre à l’Office central des armes, accompagné des documents suivants:
a. un extrait du casier judiciaire central ne datant pas de plus de trois mois;
b. une copie d’une pièce d’identité officielle;
c. une demande écrite motivée.
4 L’Office central des armes peut prendre contact avec les autorités cantonales pour obtenir d’autres renseignements.


Source: Administration fédérale