Hight Standard
Calibre: .22 lr
Magasin: 10 coups
Longueur: 279 mm
Longueur canon: 171 mm
Poids: 1135 gr Stand de tir de Saint Georges
300m: 12 cibles électroniques
50m PC: 24 cibles avec rameneurs
50m: 18 cibles avec rameneurs
25m: 3 chariots de 5 cibles
10m: 22 cibles électroniques   PISTOLIERS GENEVOIS
Association fondée en 1999
Sous-section des Exercices de l'Arquebuse et de la Navigation

Nom choisi par les fondateurs avec une très grande émotion en souvenir de nos ancètres les Pistoliers, ces Hommes d'Armes qui étaient armés d'un ou de deux pistolets à rouet. (appelés aussi Pistoletiers)
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Ordonnance sur les armes

2001-0183 1009

Ordonnance
sur les armes, les accessoires d'armes et les munitions
(Ordonnance sur les armes, OArm)

du 21 septembre 1998 (Etat le 17 avril 2001)



Le Conseil fédéral suisse,
vu les articles 32 et 40 de la loi du 20 juin 19971 sur les armes (LArm, loi),
arrête:

Sélection Chapitre 1: Dispositions générales
Sélection Chapitre 2: Acquisition d’armes
Sélection Chapitre 3: Armes à feu automatiques et munitions soumises à interdiction
Sélection Chapitre 4: Commerce d’armes
Sélection Chapitre 5: Importation, exportation et transit
Sélection Chapitre 6: Conservation, port et transport d’armes et de munitions
Sélection Chapitre 7: Autorisations, surveillance et sanctions administratives
Sélection Chapitre 8: Emoluments
Sélection Chapitre 9: Office central des armes
Sélection Chapitre 10: Dispositions finales




Chapitre 7: Autorisations, surveillance et sanctions administratives

Art. 32 Conditions générales relatives aux autorisations; formulaires
(Art. 40, 2e al., LArm)
1 Les autorisations au sens de la loi sont octroyées si le requérant, entre autres:
a. apporte la preuve de son identité;
b. jouit de la capacité civile;
c. jouit d’un état de santé physique et mentale n’entraînant pas de risque élevé lors de la manipulation d’arme;
d. jouit d’une bonne réputation;
e. fournit les attestations de capacité prévues par la loi.
2 Le Département fédéral de justice et police élabore les formulaires relatifs aux demandes et aux autorisations (art. 10, al. 1, art. 18, al. 1, art. 22, al. 1, art. 23, al. 1, art. 24, al. 1, art. 25, al. 1, art. 25a, al. 1, art. 29, al. 1, et art. 47, al. 4). Ces formulaires peuvent être obtenus auprès des autorités cantonales compétentes ou auprès de l’Office fédéral des constructions et de la logistique.33
3 Les formulaires qui sont remis ou retournés aux autorités compétentes doivent être détruits après quinze ans.

Art. 33 Surveillance
(Art. 29 LArm)
1 L’autorité cantonale compétente exerce la surveillance sur la fabrication, l’acquisition, le commerce et le courtage, ainsi que sur l’importation, l’exportation et le transit à titre non professionnel d’armes, d’éléments essentiels d’armes, d’accessoires d’armes, de munitions et d’éléments de munitions.
2 Elle doit notamment veiller à ce que les commerces d’armes soient gérés conformément aux dispositions de la loi et de la présente ordonnance, aux exigences minimales relatives aux locaux commerciaux fixées par le Département fédéral de justice et police, ainsi qu’aux conditions et charges relatives à l’octroi de l’autorisation.
3 L’Office central des armes exerce la surveillance sur l’importation, l’exportation et le transit à titre professionnel d’armes, d’éléments essentiels d’armes, de munitions et d’éléments de munitions.

Art. 34 Procédure après séquestre s’il n’y a pas de confiscation et si la restitution n’est pas possible
(Art. 31, al. 4, LArm)
1 Si l’acquisition d’un objet mis sous séquestre au sens de l’article 31 de la loi n’est pas interdite, l’autorité compétente peut en disposer librement.
2 Si l’acquisition est interdite, l’autorité compétente peut conserver l’objet, le détruire ou le remettre à un service scientifique de police criminelle ou à un musée appartenant à une collectivité publique.
3 Le propriétaire doit être indemnisé si l’objet a été légalement acquis et s’il ne peut lui être restitué, notamment pour l’une des raisons suivantes:
a. le propriétaire ne remplit plus une des conditions fixées à l’article 8, 2e alinéa, lettres b à d, de la loi; ou
b. l’acquisition de l’objet est interdite depuis l’entrée en vigueur de la loi.
4 Si l’objet est vendu, l’indemnité représente le montant du produit de la réalisation. Dans les autres cas, elle correspond à la valeur effective de l’objet. Les frais de conservation et, le cas échéant, de réalisation sont déduits de l’indemnité.
5 S’il n’est pas possible de procéder à l’indemnisation, notamment parce que le propriétaire est inconnu ou a disparu, le produit de la réalisation éventuelle de l’objet est dévolu à l’Etat.


Source: Administration fédérale