Hight Standard
Calibre: .22 lr
Magasin: 10 coups
Longueur: 279 mm
Longueur canon: 171 mm
Poids: 1135 gr Stand de tir de Saint Georges
300m: 12 cibles électroniques
50m PC: 24 cibles avec rameneurs
50m: 18 cibles avec rameneurs
25m: 3 chariots de 5 cibles
10m: 22 cibles électroniques   PISTOLIERS GENEVOIS
Association fondée en 1999
Sous-section des Exercices de l'Arquebuse et de la Navigation

Nom choisi par les fondateurs avec une très grande émotion en souvenir de nos ancètres les Pistoliers, ces Hommes d'Armes qui étaient armés d'un ou de deux pistolets à rouet. (appelés aussi Pistoletiers)
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Loi fédérale
sur les armes, les accessoires d'armes et les munitions

514.54
(Loi sur les armes, LArm)
du 20 juin 1997 (Etat le 19 février 2002)

L'Assemblée fédérale de la Confédération suisse, vu l'art. 40bis de la constitution, vu le message du Conseil fédéral du 24 janvier 1996, arrête:

Sélection Chapitre 1 Dispositions générales
Sélection Chapitre 2 Acquisition d'armes et d'éléments essentiels d'armes
Sélection Chapitre 3 Acquisition de munitions et d'éléments de munitions
Sélection Chapitre 4 Commerce d'armes et fabrication d'armes
Sélection Chapitre 5 Opérations avec l'étranger
Sélection Chapitre 6 Conservation, port et transport d'armes, d'éléments essentiels d'armes, d'accessoires d'armes, de munitions et d'éléments de munitions
Sélection Chapitre 7 Surveillance, sanctions administratives et émoluments
Sélection Chapitre 8 Dispositions pénales
Sélection Chapitre 9 Dispositions finales



Chapitre 2 Acquisition d'armes et d'éléments essentiels d'armes

Section 1 Acquisition par des ressortissants suisses ou par des ressortissants étrangers titulaires d'un permis d'établissement


Art. 8 Acquisition auprès d'un commerçant

1 Toute personne qui acquiert une arme ou un élément essentiel d'arme auprès d'un commerçant doit être titulaire d'un permis d'acquisition d'armes.

2 Aucun permis d'acquisition d'armes n'est délivré aux personnes:

a. qui n'ont pas 18 ans révolus;
b. qui sont interdites;
c. dont il y a lieu de craindre qu'elles utilisent l'arme d'une manière dangereuse pour elles-mêmes ou pour autrui;
d. qui sont enregistrées au casier judiciaire pour un acte dénotant un caractère violent ou dangereux ou pour la commission répétée de crimes ou de délits, tant que l'inscription n'est pas radiée.

3 Le permis d'acquisition d'armes est délivré par l'autorité compétente du canton de domicile ou, pour les Suisses domiciliés à l'étranger, par l'autorité du canton du lieu d'acquisition. Il est valable dans toute la Suisse.

4 Il donne droit à l'acquisition d'une seule arme ou d'un seul élément essentiel d'arme. Le Conseil fédéral prévoit des exceptions, notamment en cas d'acquisition de plusieurs armes ou éléments essentiels d'armes auprès de la même personne et en cas de remplacement d'éléments essentiels d'armes légalement acquises.

5 Le permis d'acquisition d'armes est valable six mois. L'autorité compétente peut prolonger sa validité de trois mois au plus.

Art. 9 Acquisition de particulier à particulier

1 Les personnes qui acquièrent une arme ou un élément essentiel d'arme auprès d'un particulier n'ont pas besoin de permis.

2 L'arme ou l'élément essentiel d'arme ne peut être remis à l'acquéreur que si, au vu des circonstances, l'aliénateur est en droit d'admettre qu'aucun des motifs d'exclusion mentionnés à l'art. 8, al. 2, ne s'oppose à l'acquisition. L'aliénateur est tenu de contrôler l'identité et l'âge de l'acquéreur au moyen d'un document officiel.

Art. 10 Armes dont l'acquisition ne nécessite pas de permis

Les personnes âgées de 18 ans révolus n'ont pas besoin de permis pour acquérir:

a. des fusils à un coup et à plusieurs canons, ainsi que des copies d'armes à un coup se chargeant par la bouche;
b. des fusils à répétition désignés par le Conseil fédéral, utilisés habituellement pour le tir hors service et le tir sportif organisés par les sociétés de tir reconnues au sens de la loi fédérale du 3 février 1995 sur l'armée et l'administration militaire ainsi que pour la chasse à l'intérieur du pays.

2 Une arme au sens de l'al. 1, let. a et b, ne peut être remise à l'acquéreur que si, au vu des circonstances, l'aliénateur est en droit d'admettre qu'aucun des motifs d'exclusion mentionnés à l'art. 8, al. 2, ne s'oppose à l'acquisition. L'aliénateur est tenu de contrôler l'identité et l'âge de l'acquéreur au moyen d'un document officiel.

3 Le Conseil fédéral peut prévoir d'autres exceptions.

Art. 11 Contrat écrit

1 L'aliénation d'une arme au sens des art. 9 et 10 doit être consignée dans un contrat écrit. Ce contrat doit être conservé par chaque partie pendant au moins dix ans.

2 Le contrat doit contenir les indications suivantes:

a. le nom, le prénom, la date de naissance, l'adresse ainsi que la signature de la personne qui aliène l'arme;
b. le nom, le prénom, la date de naissance, l'adresse ainsi que la signature de la personne qui acquiert l'arme;
c. le type, le fabricant, la désignation, le numéro de l'arme ainsi que la date et le lieu de l'aliénation.

Section 2 Acquisition par des ressortissants étrangers non titulaires d'un permis d'établissement


Art. 12 Conditions préalables

1 Pour acquérir une arme ou un élément essentiel d'arme, les ressortissants étrangers non titulaires d'un permis d'établissement doivent dans tous les cas être titulaires d'un permis d'acquisition d'armes au sens de l'art. 8.

2 Ils doivent se procurer le permis d'acquisition d'armes auprès de l'autorité compétente du canton dans lequel ils entendent acquérir l'arme ou l'élément essentiel d'arme.

3 Ils sont tenus de présenter à l'autorité une attestation officielle de leur pays de domicile ou d'origine les autorisant à acquérir une arme ou un élément essentiel d'arme.

4 En cas de doute sur l'authenticité de l'attestation ou d'impossibilité d'obtenir cette dernière, le canton transmet le dossier à l'autorité fédérale compétente (office central). Celle-ci contrôle l'attestation ou l'octroie le cas échéant.

Art. 13 Devoir d'annoncer de l'autorité cantonale

L'autorité cantonale compétente annonce tous les trois mois à l'office central:

a. l'identité des personnes visées à l'art. 12 qui ont acquis une arme ou un élément essentiel d'arme sur le territoire de son canton;
b. les armes et les éléments essentiels d'armes qui ont été acquis.

Art. 14 Fichier

1 L'office central gère un fichier informatisé des communications visées à l'art. 13.

2 Il peut transmettre régulièrement un extrait de ce fichier à l'autorité compétente du pays de domicile ou d'origine de l'acquéreur.

3 L'office fédéral compétent édicte des instructions relatives à la gestion du fichier.



Source: Administration fédérale