Morini CM 162 M
Calibre: 4.5 mm
Longueur: 410 mm
Hauteur: 180 mm
Largeur: 50 mm
Longueur visée: 300-360 mm
Longueur canon: 240 mm
Poids: 1060 gr
Poids détente: 300-700 gr
Vitesse projectile: 155 m/sec
Pression cylindre: 200/300 bar Stand de tir de Saint Georges
300m: 12 cibles électroniques
50m PC: 24 cibles avec rameneurs
50m: 18 cibles avec rameneurs
25m: 3 chariots de 5 cibles
10m: 22 cibles électroniques   PISTOLIERS GENEVOIS
Association fondée en 1999
Sous-section des Exercices de l'Arquebuse et de la Navigation

Nom choisi par les fondateurs avec une très grande émotion en souvenir de nos ancètres les Pistoliers, ces Hommes d'Armes qui étaient armés d'un ou de deux pistolets à rouet. (appelés aussi Pistoletiers)
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Loi fédérale
sur les armes, les accessoires d'armes et les munitions

514.54
(Loi sur les armes, LArm)
du 20 juin 1997 (Etat le 19 février 2002)

L'Assemblée fédérale de la Confédération suisse, vu l'art. 40bis de la constitution, vu le message du Conseil fédéral du 24 janvier 1996, arrête:

Sélection Chapitre 1 Dispositions générales
Sélection Chapitre 2 Acquisition d'armes et d'éléments essentiels d'armes
Sélection Chapitre 3 Acquisition de munitions et d'éléments de munitions
Sélection Chapitre 4 Commerce d'armes et fabrication d'armes
Sélection Chapitre 5 Opérations avec l'étranger
Sélection Chapitre 6 Conservation, port et transport d'armes, d'éléments essentiels d'armes, d'accessoires d'armes, de munitions et d'éléments de munitions
Sélection Chapitre 7 Surveillance, sanctions administratives et émoluments
Sélection Chapitre 8 Dispositions pénales
Sélection Chapitre 9 Dispositions finales



Chapitre 4 Commerce d'armes et fabrication d'armes

Section 1 Commerce d'armes


Art. 17

1 Toute personne qui, à titre professionnel, acquiert, offre ou remet à des tiers des armes, des éléments essentiels d'armes, des munitions ou des éléments de munitions, ou en fait le courtage, doit être titulaire d'une patente de commerce d'armes.

2 Une patente de commerce d'armes est délivrée à toute personne qui:

a. remplit les conditions d'octroi d'un permis d'acquisition d'armes (art. 8, 2e al.);
b. est inscrite au registre du commerce;
c. a passé un examen attestant qu'elle possède des connaissances suffisantes sur les divers types d'armes et de munitions ainsi que sur les dispositions légales y relatives;
d. dispose de locaux commerciaux spéciaux, dans lesquels des armes, des éléments essentiels d'armes, des accessoires d'armes, des munitions et des éléments de munitions peuvent être conservés en toute sécurité;
e. offre toutes les garanties d'une gestion commerciale irréprochable.

3 Les personnes morales sont tenues de désigner un membre de la direction qui, au sein de l'entreprise, est responsable de toutes les questions relevant de la présente loi.

4 Le département compétent édicte le règlement d'examen et fixe les exigences minimales relatives aux locaux commerciaux.

5 La patente de commerce d'armes est délivrée par l'autorité compétente du canton dans lequel le requérant a établi le siège de son entreprise. Les succursales établies hors de ce canton doivent obtenir leur propre patente de commerce d'armes.


Section 2 Fabrication d'armes


Art. 18 Principe

Toute personne qui, à titre professionnel, fabrique des armes, des éléments essentiels d'armes, des accessoires d'armes, des munitions ou des éléments de munitions, ou modifie des parties d'armes qui sont essentielles au fonctionnement ou aux effets de ces armes, doit être titulaire d'une patente de commerce d'armes.

Art. 19 Fabrication et transformation à titre non professionnel

1 Il est interdit de fabriquer, à titre non professionnel, des armes, des éléments essentiels d'armes, des accessoires d'armes, des munitions et des éléments de munitions, ainsi que de transformer des armes en armes prohibées (art. 5, al. 1).

2 Les cantons peuvent autoriser des exceptions.

3 La recharge de munitions prévues pour un usage personnel est autorisée.

Art. 20 Modifications prohibées

1 Il est interdit de transformer des armes à feu à épauler ou de poing semi-automatiques en armes automatiques, de modifier les numéros des armes et de raccourcir des armes à feu à épauler.

2 Les cantons peuvent autoriser des exceptions.


Section 3 Inventaire comptable et obligation de renseigner


Art. 21 Inventaire comptable

1 Le titulaire d'une patente de commerce d'armes a l'obligation de tenir un inventaire comptable de la fabrication, de l'acquisition, de la vente et de tout autre commerce d'armes, d'éléments essentiels d'armes, de munitions et d'éléments de munitions.

2 L'inventaire comptable au sens du 1er alinéa ainsi que les copies des permis d'acquisition d'armes et des autorisations exceptionnelles doivent être conservés pendant dix ans, puis remis à l'autorité cantonale compétente.

Art. 22 Obligation de renseigner

Le titulaire d'une patente de commerce d'armes et son personnel sont tenus de fournir aux autorités de surveillance tous les renseignements nécessaires à un contrôle approprié.



Source: Administration fédérale