Hammerli FP 10
Calibre: .22 lr
Longueur: 500 mm
Hauteur: 150 mm
Largeur: 130 mm
Longueur canon: 290 mm
Poids: 1080 gr Stand de tir de Saint Georges
300m: 12 cibles électroniques
50m PC: 24 cibles avec rameneurs
50m: 18 cibles avec rameneurs
25m: 3 chariots de 5 cibles
10m: 22 cibles électroniques   PISTOLIERS GENEVOIS
Association fondée en 1999
Sous-section des Exercices de l'Arquebuse et de la Navigation

Nom choisi par les fondateurs avec une très grande émotion en souvenir de nos ancètres les Pistoliers, ces Hommes d'Armes qui étaient armés d'un ou de deux pistolets à rouet. (appelés aussi Pistoletiers)
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Loi fédérale
sur les armes, les accessoires d'armes et les munitions

514.54
(Loi sur les armes, LArm)
du 20 juin 1997 (Etat le 19 février 2002)

L'Assemblée fédérale de la Confédération suisse, vu l'art. 40bis de la constitution, vu le message du Conseil fédéral du 24 janvier 1996, arrête:

Sélection Chapitre 1 Dispositions générales
Sélection Chapitre 2 Acquisition d'armes et d'éléments essentiels d'armes
Sélection Chapitre 3 Acquisition de munitions et d'éléments de munitions
Sélection Chapitre 4 Commerce d'armes et fabrication d'armes
Sélection Chapitre 5 Opérations avec l'étranger
Sélection Chapitre 6 Conservation, port et transport d'armes, d'éléments essentiels d'armes, d'accessoires d'armes, de munitions et d'éléments de munitions
Sélection Chapitre 7 Surveillance, sanctions administratives et émoluments
Sélection Chapitre 8 Dispositions pénales
Sélection Chapitre 9 Dispositions finales



Chapitre 6 Conservation, port et transport d'armes, d'éléments essentiels d'armes, d'accessoires d'armes, de munitions et d'éléments de munitions


Art. 26 Conservation

1 Les armes, les éléments essentiels d'armes, les accessoires d'armes, les munitions et les éléments de munitions doivent être conservés avec prudence et ne pas être accessibles à des tiers non autorisés.

2 La perte d'une arme doit être immédiatement annoncée à la police.

Art. 27 Port d'armes

1 Toute personne qui porte une arme en public doit être titulaire d'un permis de port d'armes. La personne titulaire d'un tel permis doit le conserver sur elle et le produire sur injonction des organes de la police ou des douanes.

2 Un permis de port d'armes est délivré à toute personne qui:

a. remplit les conditions d'octroi du permis d'acquisition d'armes (art. 8, al. 2);
b. rend vraisemblable qu'elle a besoin d'une arme pour se protéger ou pour protéger des tiers ou des choses contre un danger tangible;
c. a passé un examen attestant qu'elle est capable de manier une arme et qu'elle connaît les dispositions légales en matière d'utilisation d'armes; le département compétent édicte un règlement d'examen.

3 Le permis de port d'armes est délivré par l'autorité compétente du canton de domicile pour un type d'arme déterminé et pour une durée de cinq ans au maximum. Il est valable dans toute la Suisse et peut être assorti d'obligations. Les personnes domiciliées à l'étranger doivent se le procurer auprès de l'autorité compétente du canton par le territoire duquel elles entendent entrer en Suisse.

4 Les titulaires d'un permis de chasse, les gardes-chasse et les préposés à la surveillance du gibier n'ont pas besoin d'un permis de port d'armes pour les armes qu'ils portent dans le cadre de leur activité.

5 Le Conseil fédéral fixe les modalités de l'octroi du permis de port d'armes, notamment celles qui s'appliquent aux membres étrangers du personnel des représentations diplomatiques et consulaires, des missions permanentes auprès des organisations internationales et des missions spéciales.

Art. 28 Transport d'armes

1 Toute personne peut transporter librement des armes non chargées, notamment:

a. à destination de cours, d'exercices ou de manifestations organisés par des sociétés de tir ou de chasse ou par des associations ou fédérations militaires;
b. à destination ou en provenance d'un arsenal;
c. à destination ou en provenance du titulaire d'une patente de commerce d'armes;
d. à destination ou en provenance d'une manifestation spécialisée.

2 Durant le transport, les armes et les munitions doivent être entreposées séparément.



Source: Administration fédérale